Art. R313-38-2, Code de la sécurité intérieure

Art. R313-38-2, Code de la sécurité intérieure

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L9739LKW

En cas de refus de renouvellement de l'autorisation, un délai peut être fixé au titulaire lors de la notification de la décision pour liquider le matériel selon les modalités prévues au I de l'article R. 313-38.
A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tous les armes, munitions et leurs éléments non encore liquidés.
A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

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