Art. R312-69, Code de la sécurité intérieure
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L5701I4W
Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article R. 312-6.
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité administrative / TITRE « Délire de persécution et faits de violence ou menace avec arme : validité d’une décision de saisie définitive d’armes et de munitions » / brèves / lexbase public n°539 du 4 avril 2019 Abonnés