Art. R312-57, Code de la sécurité intérieure

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L5689I4H

Le préfet demande au déclarant de produire un certificat médical datant de moins d'un mois délivré dans les conditions prévues à l'article R. 312-6 du présent code, si l'agence régionale de santé, consultée par ses soins, a signalé que le déclarant a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement de santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou a suivi ou suit un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie.

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