Art. R312-45-1, Code de la sécurité intérieure

Art. R312-45-1, Code de la sécurité intérieure

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L9699LKG

Par dérogation à l'article R. 312-45, les personnes pratiquant une discipline de tir nécessitant l'utilisation de tels systèmes d'alimentation et en possession du certificat fédéral peuvent acquérir et détenir des systèmes d'alimentation permettant le tir de plus de vingt munitions pour les armes de poing et de plus de trente munitions pour les armes d'épaules, dans les conditions définies au 10° de l'article R. 312-5.
Ces systèmes d'alimentation ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus à l'article R. 312-45.

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