Art. R312-1-1, Code de la sécurité intérieure

Art. R312-1-1, Code de la sécurité intérieure

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L2745MBB

La mesure prévue à l'article L. 312-3-1 est prise, s'agissant de résidents étrangers, par un service désigné par le ministre de l'intérieur.

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