Art. R236-55, Code de la sécurité intérieure
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L7077MLP
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-54 les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
1° S'agissant des personnes contactant le service d'urgence “ Police secours ” :
a) Identité (nom et prénom) ;
b) Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;
c) Localisation et nature des faits motivant la demande d'intervention ;
d) Motif et type d'intervention ;
2° S'agissant des titulaires des lignes téléphoniques utilisées pour les communications d'urgence :
a) Identité (nom et prénom) ;
b) Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;
c) Données de localisation de l'appel transmises en application de l'article D. 98-8 du code des postes et des communications électroniques ;
3° S'agissant des personnes désignées comme mis en cause, témoin ou victime d'une infraction par les personnes mentionnées au 1° ou par les personnels mentionnés au 6° :
a) Identité (nom et prénom) ;
b) Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;
c) Implication supposée dans les faits motivant l'intervention ;
d) Signalement ;
4° S'agissant des sites et personnes faisant l'objet d'une protection :
a) Identité (nom et prénom) de la personne ou du responsable du site faisant l'objet d'une protection ;
b) Date et lieu de naissance de la personne faisant l'objet d'une protection ;
c) Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques des sites faisant l'objet d'une protection, de leurs responsables et des personnes faisant l'objet d'une protection ;
d) Informations sur les modalités d'accès aux sites faisant l'objet d'une protection ou aux domiciles des personnes faisant l'objet d'une protection ;
e) Nature et motif de la protection ;
5° S'agissant des personnels de la police nationale chargés de la gestion des communications d'urgence :
a) Identité (nom et prénom) ;
b) Numéro d'identification administrative, grade et matricule ;
c) Unité d'affectation ;
6° S'agissant des personnels de la police nationale engagés sur une intervention :
a) Indicatif et composition des équipages ;
b) Données de localisation des véhicules d'intervention et des personnels composant les équipages, issues de l'utilisation d'un dispositif de géolocalisation ;
c) Motif et type d'intervention ;
7° Photographies des lieux de l'intervention prises par les personnels de la police nationale, lorsqu'elles sont strictement nécessaires à sa gestion ou à son suivi.