Art. R236-33, Code de la sécurité intérieure
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L2979MHS
Concernant les seules personnes mentionnées au 1° de l'article R. 236-32, ce traitement peut comprendre des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à l'exception des données génétiques et biométriques.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.