Art. R232-11-2-1, Code de la sécurité intérieure
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L7018MDB
Le ministre de l'intérieur (direction générale des étrangers en France) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Dispositif de pré-enregistrement ” ayant pour finalités, pour les voyageurs par voie aérienne, maritime, routière et ferroviaire volontaires, d'améliorer et de faciliter les contrôles aux frontières extérieures.
Le dispositif de pré-enregistrement est un “ système en libre-service ” qui effectue tout ou partie des vérifications aux frontières, auxquelles une personne est soumise et qui est utilisé pour le pré-enregistrement de données à caractère personnel dans le système d'entrée/ de sortie “ EES ”, au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.
Peuvent bénéficier du traitement “ dispositif de pré-enregistrement ” les personnes majeures ou mineures, ressortissants d'un pays tiers, soumises au règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 en application de l'article 2 de ce règlement en possession d'un document de voyage comportant des données biométriques et doté d'une zone de lecture automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale.