Art. R231-7, Code de la sécurité intérieure

Art. R231-7, Code de la sécurité intérieure

Lecture: 1 min

L8167MMG

I.-Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux fins de saisie ou de preuve dans une procédure pénale, les catégories d'objets suivantes :
1° Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;
2° Les composants identifiables de véhicules à moteur ;
3° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;
4° Les caravanes ;
5° Le matériel industriel ;
6° Les composants identifiables de matériel industriel ;
7° Les bateaux et les moteurs de bateaux ;
8° Les conteneurs ;
9° Les aéronefs et les moteurs d'aéronefs ;
10° Les armes à feu ;
11° Les documents officiels vierges volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;
12° Les titres d'identité et de voyage et les permis de conduire volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;
13° Les certificats et plaques d'immatriculation de véhicules qui ont été volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;
14° Les billets de banque officiels, falsifiés ou contrefaits ;
15° Les produits informatiques ;
16° Les objets identifiables de grande valeur définis par acte délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 3 de l'article 38 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.
II.-Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux fins de contrôle discret, de contrôle d'investigation ou de contrôle spécifique et dans les conditions prévues à l'article R. 231-8, les catégories d'objets suivantes :
1° Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;
2° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;
3° Les caravanes ;
4° Les bateaux ;
5° Les conteneurs ;
6° Les aéronefs ;
7° Les armes à feu ;
8° Les documents officiels vierges volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;
9° Les titres d'identité et de voyage et les permis de conduire volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;
10° Les moyens de paiement autres que les espèces.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.