Art. R214-3, Code de la sécurité intérieure
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Les autorités habilitées à décider de l'emploi des moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale délivrent une autorisation écrite et préalable à leur emploi.
Cette autorisation indique l'objet et la date de la mission, sa durée prévisible ainsi que les points, lieux ou zones géographiques où ces moyens seront employés.