Art. R213-4, Code de la sécurité intérieure

Art. R213-4, Code de la sécurité intérieure

Lecture: 1 min

L8504MLK

La demande d'autorisation précise :

1° Le service ou l'établissement public responsable de la mise en œuvre du dispositif choisi ;

2° La finalité poursuivie ;

3° Le dispositif choisi et, s'il s'agit d'une arme à feu ou d'un matériel de guerre au sens de l'article R. 311-2, ses caractéristiques techniques ;

4° La nécessité de recourir au dispositif choisi ;

5° La durée souhaitée de l'autorisation ;

6° Le périmètre géographique concerné ;

L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble de ces éléments, au regard des besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public de la justice.

L'autorisation ne peut être délivrée pour une durée excédant trois ans.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus