Art. R213-3, Code de la sécurité intérieure

Art. R213-3, Code de la sécurité intérieure

Lecture: 1 min

L8523MLA

L'utilisation d'un dispositif désigné par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2 est subordonnée à une autorisation délivrée par :

1° Le Premier ministre, notamment dans le cadre de la sûreté aérienne, ou pour faire face à des évènements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'au moins deux départements ;

1° bis Sur délégation du Premier ministre, le ministre de la défense ;

2° Le préfet de département ou, dans le ressort territorial de l'exercice de ses compétences, le préfet de police ou le préfet maritime.

L'autorisation précise le périmètre géographique concerné, le dispositif pouvant être utilisé et sa durée.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus