Art. L871-1, Code de la sécurité intérieure
Lecture: 1 min
L4997KKB
Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre dans un délai de soixante-douze heures aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 821-4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en œuvre dans un délai de soixante-douze heures ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.
Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en œuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en œuvre est assurée par l'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE (n)tic / TITRE « Clair-obscur sur la convention secrète de déchiffrement des téléphones portables » / jurisprudence / lexbase pénal n°54 du 24 novembre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE (n)tic / TITRE « Du refus de remettre une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie au cours d’une garde à vue » / jurisprudence / lexbase pénal n°32 du 19 novembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE (n)tic / TITRE « Le code de déverrouillage d’un téléphone portable peut constituer une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie » / brèves / le quotidien du 15 octobre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE (n)tic / TITRE « Présomption d’usage d’un téléphone : l’obligation d’en fournir le code est conventionnelle » / jurisprudence / lexbase pénal n°23 du 23 janvier 2020 Abonnés