Art. L854-4, Code de la sécurité intérieure
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L3791LLY
L'interception et l'exploitation des communications en application du présent chapitre ainsi que la vérification ponctuelle mentionnée au IV de l'article L. 854-2 ainsi que la vérification ponctuelle mentionnée au IV de l'article L. 854-2 font l'objet de dispositifs de traçabilité organisés par le Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le Premier ministre définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés.