Art. L833-9, Code de la sécurité intérieure
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L4240L78
Dans le respect du secret de la défense nationale et sans révéler des procédures ou des méthodes opérationnelles, le rapport public de la commission fait état du nombre :
1° De demandes dont elle a été saisie et d'avis qu'elle a rendus ;
2° De réclamations dont elle a été saisie ;
3° De recommandations qu'elle a adressées au Premier ministre et de suites favorables données à ces recommandations ;
4° D'observations qu'elle a adressées au Premier ministre et d'avis qu'elle a rendus sur demande ;
5° De recours dont elle a saisi le Conseil d'Etat et de recours pour lesquels elle a produit des observations devant lui.