Art. L833-4, Code de la sécurité intérieure
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L4966KK7
De sa propre initiative ou lorsqu'elle est saisie d'une réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu'elles ont été ou sont mises en œuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Rapport d’activité 2017 de la CNCTR : rien que pour nos yeux… » / focus / lexbase pénal n°6 du 21 juin 2018 Abonnés