Art. L811-4, Code de la sécurité intérieure
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L4886K8H
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, désigne les services, autres que les services spécialisés de renseignement, relevant des ministres de la défense, de l'intérieur et de la justice ainsi que des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes, qui peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre dans les conditions prévues au même livre. Il précise, pour chaque service, les finalités mentionnées à l'article L. 811-3 et les techniques qui peuvent donner lieu à autorisation.
Cité dans la RUBRIQUE données personnelles / TITRE « Communication d'informations à destination des services de renseignement : non-conformité à la Constitution en raison de l'absence de garantie prévue par le législateur » / brèves / lexbase pénal n°40 du 29 juillet 2021 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique / TITRE « Les atteintes aux services spécialisés de renseignement » Abonnés