Art. L764-2, Code de la sécurité intérieure

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L7217KLU

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;

3° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

5° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

6° Les compétences conférées aux services d'incendie et de secours aux articles L. 723-4 à L. 723-18 sont exercées par le service territorial d'incendie et de secours.

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