Art. L725-9, Code de la sécurité intérieure

Art. L725-9, Code de la sécurité intérieure

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L6278L9E

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié ou du fonctionnaire mobilisé en raison des absences mentionnées aux articles L. 725-7 et L. 725-8.

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