Art. L725-2, Code de la sécurité intérieure

Art. L725-2, Code de la sécurité intérieure

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L5646ISW

Les associations de sécurité civile agréées dans les conditions définies à l'article L. 725-1 peuvent conclure avec l'autorité de gestion une convention établissant les modalités d'engagement et de mobilisation de leurs membres au sein de la réserve de sécurité civile.

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