Art. L724-12, Code de la sécurité intérieure
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L6262L9S
Pendant sa période d'activité dans la réserve de sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La participation du salarié à un service de l'Etat / TITRE « L'engagement du salarié dans une réserve de sécurité civile » Abonnés