Art. L723-6, Code de la sécurité intérieure
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L6287L9Q
Le sapeur-pompier volontaire prend librement l'engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat qui en sont investis à titre permanent mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 721-2. Il concourt aux objectifs fixés à l'article L. 112-1.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Engagement de mineurs âgés de plus de seize ans comme sapeurs-pompiers volontaires : pas de méconnaissance de l’exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant » / brèves / lexbase public n°665 du 5 mai 2022 Abonnés