Art. L723-24, Code de la sécurité intérieure
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I.-A titre exceptionnel, par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, les sapeurs-pompiers volontaires :
1° Font l'objet d'une promotion à tout grade supérieur de sapeurs-pompiers volontaires défini par les autorités de nomination lorsqu'ils sont cités à titre posthume à l'ordre de la Nation ;
2° Peuvent être promus à l'un des trois grades supérieurs de sapeurs-pompiers volontaires lorsqu'ils ont été mortellement blessés dans l'exercice de leur activité de sapeur-pompier ;
3° Peuvent être promus à une appellation ou au grade immédiatement supérieur de sapeurs-pompiers volontaires s'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leur activité de sapeur-pompier. Ils peuvent en outre être nommés à l'un des deux grades supérieurs de sapeurs-pompiers volontaires s'ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances.
II.-L'accès à un grade supérieur au titre du 3° du I peut être subordonné à l'accomplissement d'une obligation de formation, dans des conditions prévues par voie réglementaire.