Art. L723-13, Code de la sécurité intérieure
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L5623IS3
Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d'actions de formation adaptées aux missions qui leur sont confiées en tenant compte des compétences qu'ils ont acquises, dans les conditions fixées aux articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Engagement de mineurs âgés de plus de seize ans comme sapeurs-pompiers volontaires : pas de méconnaissance de l’exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant » / brèves / lexbase public n°665 du 5 mai 2022 Abonnés