Art. L632-3, Code de la sécurité intérieure

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L2280MCG

Le conseil d'administration comprend, outre son président :
1° Pour la moitié au moins de ses membres, des représentants de l'Etat ;
2° Des personnes issues des activités mentionnées au présent livre ;
3° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ;
4° Le président de la commission de discipline prévue à l'article L. 634-11 ;
5° Des représentants du personnel de l'établissement.

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