Art. L625-4, Code de la sécurité intérieure
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L5456KG8
L'autorisation peut être retirée :
1° A la personne physique ou morale qui ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 625-2 ;
2° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant, directement ou par personne interposée, en lieu et place des représentants légaux.
Le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.