Art. L625-22, Code de la sécurité intérieure
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L6781MHM
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu'ils sont relatifs à l'activité mentionnée à l'article L. 625-1.