Art. L625-18, Code de la sécurité intérieure

Art. L625-18, Code de la sécurité intérieure

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L6777MHH

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :

1° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 625-7 ou de continuer à exercer cette activité alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ;

2° Le fait de sous-traiter l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à une personne morale dépourvue de l'autorisation prévue à l'article L. 625-7.

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