Art. L617-13, Code de la sécurité intérieure
Lecture: 1 min
L5544IS7
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 612-25 :
1° De commettre l'un des agissements mentionnés à l'article L. 612-4 ;
2° De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9.