Art. L616-2, Code de la sécurité intérieure
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L6528I38
Pour exercer l'activité d'agent de protection à bord des navires, la première demande de carte professionnelle donne lieu à la délivrance d'une carte provisoire, d'une durée de validité d'un an. Après ce délai, en fonction du niveau d'activité démontré et du comportement professionnel de son détenteur, en tenant compte des informations apportées par les employeurs, la carte est soit délivrée de plein droit, pour le reste de la durée fixée par décret en Conseil d'Etat, soit refusée à l'agent.
A peine d'irrecevabilité, la première demande est accompagnée d'une lettre d'intention d'embauche rédigée par une entreprise titulaire de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9.
Cité dans la RUBRIQUE maritime / TITRE « Lutte contre la piraterie maritime : la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires » / textes / lexbase affaires n°392 du 4 septembre 2014 Abonnés