Art. L613-13, Code de la sécurité intérieure
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L5524ISE
Les activités de vidéoprotection exercées en vertu du titre V du livre II par des opérateurs privés agissant pour le compte de l'autorité publique ou de la personne morale titulaire d'une autorisation sont soumises aux dispositions du présent titre Ier, à l'exception des articles L. 613-1 à L. 613-5, L. 613-7 à L. 613-9 et L. 613-12.
Cité dans la RUBRIQUE droit disciplinaire / TITRE « Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité » / brèves / lexbase social n°494 du 19 juillet 2012 Abonnés