Art. L613-12, Code de la sécurité intérieure
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L1199LDR
Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 ne peuvent être autorisés à être armés que lorsqu'ils assurent la protection d'une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est délivrée l'autorisation de port d'arme, celles dans lesquelles est vérifiée l'aptitude professionnelle des agents concernés, les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation et celles dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Décryptage de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » / textes / lexbase droit privé n°691 du 16 mars 2017 Abonnés