Art. L612-10, Code de la sécurité intérieure
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L1202LDU
L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 ne peut être délivrée en vue de l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 à un demandeur qui ne justifie pas de l'emploi d'agents disposant d'une aptitude professionnelle spécifique ainsi que d'une organisation et d'équipements propres à garantir la sécurité du port et de la conservation des armes.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Décryptage de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » / textes / lexbase droit privé n°691 du 16 mars 2017 Abonnés