Art. L546-6, Code de la sécurité intérieure
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L5484ISW
Les gardes champêtres exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15,22 à 25 et 27 du code de procédure pénale.
Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 546-5, les gardes champêtres agissent en application du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale.