Art. L511-5-1, Code de la sécurité intérieure
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L1139LDK
Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l'article L. 511-5 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 435-1 et dans les cas prévus au 1° du même article L. 435-1.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Décryptage de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » / textes / lexbase droit privé n°691 du 16 mars 2017 Abonnés