Art. L322-9, Code de la sécurité intérieure
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L8219LS9
Seuls peuvent être autorisés les jeux de loterie fondés sur le principe de la répartition, sur celui de la contrepartie ou sur une combinaison des deux et relevant des catégories de jeux mentionnées aux articles L. 322-9-1 ou L. 322-9-2.
Dans un jeu de répartition, le total des gains, fixé en pourcentage des mises, est réparti entre les gagnants, après intervention du hasard.
Dans un jeu de contrepartie, la nature et la valeur des lots offerts aux gagnants sont fixes ou résultent d'un calcul de probabilités.
Le montant ou la nature des gains ou lots est déterminé par le règlement du jeu ou par l'intervention du hasard. L'intervention du hasard, totale ou prépondérante, peut être antérieure, concomitante ou postérieure à la mise à disposition du support. Les jeux doivent respecter le principe d'égalité des chances entre les joueurs y participant, ce qui n'interdit pas de tenir compte des différences objectives de situations entre ceux-ci.