Art. L320-14, Code de la sécurité intérieure
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L8206LSQ
Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut déterminer le périmètre autour des établissements publics ou privés d'enseignement et des établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse, dans lequel la propagande et la publicité, directe ou indirecte, en faveur des jeux d'argent et de hasard est interdite.
Cette interdiction ne s'étend pas aux casinos et aux enseignes des postes d'enregistrement des jeux de loterie, des paris sportifs ou des paris hippiques ni aux messages et visuels promotionnels situés à l'intérieur et sur la devanture de ces derniers.
Cité dans la RUBRIQUE actualité / TITRE « Veille pénale (octobre 2019) » / veille / lexbase pénal n°21 du 21 novembre 2019 Abonnés