Art. L317-10-1, Code de la sécurité intérieure

Art. L317-10-1, Code de la sécurité intérieure

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L2610LLA

La tentative des délits prévus aux articles L. 317-4-1, L. 317-5 et L. 317-6 est punie des mêmes peines que celles prévues pour chacun de ces délits.

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