Art. L313-4, Code de la sécurité intérieure
Lecture: 1 min
L4402LIU
Le commerce de détail des armes, munitions ou de leurs éléments des catégories A, B, C ainsi que des armes, munitions et de leurs éléments de catégorie D énumérées par décret en Conseil d'Etat ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du code du domaine de l'Etat et aux ventes aux enchères publiques.