Art. L312-3-2, Code de la sécurité intérieure
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L3030LUR
Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes de toutes catégories les personnes faisant l'objet d'une interdiction de détention ou de port d'arme dans le cadre d'une ordonnance de protection en application du 2° de l'article 515-11 du code civil.
Référencé dans Mariage - Couple - Pacs / ETUDE : Les mesures de protection pour les victimes de violences conjugales / TITRE « Les mesures de protection pouvant être ordonnées » Abonnés