Art. L263-1, Code de la sécurité intérieure

Art. L263-1, Code de la sécurité intérieure

Lecture: 1 min

L9303L3X

La police des ports maritimes est régie en ce qui concerne la sûreté portuaire par les chapitres II et IV du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus