Art. L262-1, Code de la sécurité intérieure

Art. L262-1, Code de la sécurité intérieure

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L8466I4C

La police des aérodromes et des installations à usage aéronautique est régie par le livre III de la sixième partie du code des transports relatif à la circulation aérienne, en particulier le chapitre II du titre III et les chapitres Ier et II du titre IV. Les mesures de sûreté relatives au fret et aux colis postaux qui incombent aux transporteurs aériens sont définies au chapitre II du titre IV du même livre.

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