Art. L256-1, Code de la sécurité intérieure
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L8166MAP
L'autorité administrative peut mettre en œuvre des systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière pour prévenir les risques d'évasion de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière et les menaces sur cette personne ou sur autrui.
Une affiche apposée à l'entrée de la cellule équipée d'un système de vidéosurveillance informe de l'existence dudit système ainsi que des modalités d'accès et de rectification des données recueillies.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal général / TITRE « Responsabilité pénale et sécurité intérieure : la loi est publiée » / brèves / le quotidien du 31 janvier 2022 Abonnés