Art. L251-1, Code de la sécurité intérieure
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L7160MHN
Les systèmes de vidéoprotection remplissant les conditions fixées à l'article L. 251-2 sont des traitements de données à caractère personnel régis par le présent titre, par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Cité dans la RUBRIQUE libertés publiques / TITRE « Le juge administratif et les manifestations sur la voie publique (seconde partie) » / le point sur... / lexbase public n°725 du 16 novembre 2023 Abonnés