Art. L234-3, Code de la sécurité intérieure
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L6598MGH
La consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale peut également être effectuée, y compris pour des données portant sur des procédures judiciaires en cours, pour l'exercice de missions ou d'interventions lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'au titre des mesures de protection ou de défense prises dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés à l'article L. 1321-2 du code de la défense. Cette consultation est effectuée par des agents individuellement désignés et spécialement habilités de la police et de la gendarmerie nationales, par des agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités, pour le seul exercice des missions et des interventions qui le justifient, dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés en application des sections 2,7 et 7 bis du chapitre IV du titre II du code des douanes, ainsi que, dans la limite de leurs attributions et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des services de renseignement désignés par le ministre de la défense, aux fins de protection de la sécurité de leurs personnels.