Art. L232-5, Code de la sécurité intérieure

Art. L232-5, Code de la sécurité intérieure

Lecture: 1 min

L4202ML9

Est puni d'une amende d'un montant maximum de 50 000 euros pour chaque voyage le fait pour une entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire de transmettre aux services du ministère de l'intérieur des données inexploitables en raison du non-respect du format requis fixé par décret en Conseil d'Etat ou incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas transmettre les données mentionnées à l'article L. 232-4 à ces mêmes services.

Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende est prononcée pour chaque voyage ayant donné lieu au manquement. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.

L'entreprise de transport a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction. La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus