Art. L212-1-1, Code de la sécurité intérieure
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L7550L7R
Pour l'application de l'article L. 212-1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l'association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.
Cité dans la RUBRIQUE libertés publiques / TITRE « Précision des critères justifiant la dissolution d’une association ou d’un groupement » / brèves / lexbase public n°725 du 16 novembre 2023 Abonnés