Art. L158-2, Code de la sécurité intérieure
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L1247LDK
Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
3° Les références au département sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
4° Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.