Art. L112-1, Code de la sécurité intérieure
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La sécurité civile, dont l'organisation est définie au livre VII, a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées.
Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité publique au sens de l'article L. 111-1 et avec la défense civile dans les conditions prévues au titre II du livre III de la première partie du code de la défense.
Cité dans la RUBRIQUE actes administratifs / TITRE « Sécurité civile partiellement dispensée de permis poids lourd (contrairement au transport sanitaire) : pas de méconnaissance du principe d’égalité devant la loi » / brèves / lexbase public n°677 du 15 septembre 2022 Abonnés