Art. D765-8, Code de la sécurité intérieure

Art. D765-8, Code de la sécurité intérieure

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L0971MG3

Pour l'application en Polynésie française des dispositions du présent livre énumérées à l'article D. 765-3 :
1° Le 4° de l'article D. 731-11 est ainsi rédigé :
“ 4° Le cas échéant, la mobilisation des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l'article L. 725-1 et des personnes pouvant se mettre bénévolement à disposition des sinistrés. ”
2° L'article D. 742-18 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.
“ La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
“ 1° Dans les secteurs terrestres :
“ a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
“ b) Au haut-commissaire de la République pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
“ 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ”

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